Publié le 13 mai 2019 par : M. Perea, M. Belhaddad, M. Zulesi, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Abba, M. Delpon, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Janvier, Mme Josso, M. Larsonneur, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Sempastous, Mme Thillaye, M. Travert, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Lenne, Mme Hérin.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 10.
La mise en place expérimentale d’une procédure de rupture conventionnelle au sein des trois versants de la fonction publique constitue une innovation opportune dont il appartiendra au Parlement de juger de l’efficacité au terme du délai d’expérimentation de 5 ans.
Afin d’éviter des comportements opportunistes, ce dispositif prévoit que l’agent ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser l’indemnité perçue à l’occasion de cette dernière en cas de retour dans son administration d’origine dans un délai de trois ans.
Afin de renforcer cette garantie et de conserver le caractère particulièrement dérogatoire de ce dispositif, il est proposé d’étendre ce « délai de non-retour » à 9 ans.
Ce nouveau délai permettra en outre de se prémunir d’une gestion « politique » de cette rupture, de la part d’employeurs publics ou d’agents publics qui, au gré des alternances politiques et dans l’espoir d’un retour à meilleure fortune, proposeraient de recourir à des ruptures conventionnelles sans mesurer le caractère a priori définitif de leur choix.
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