Publié le 16 mai 2019 par : Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Zumkeller.
Chapitre Ier bis
Pour favoriser l’égalité professionnelle entre les agents hexagonaux et d’outre-mer
Article...
Par dérogation aux dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants fixant la répartition des effectifs entre les divers grades et classes, des arrêtés des ministres dont relèvent les corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française fixent chaque année le nombre maximum des promotions à chacun des grades et classes des corps considérés de manière à assurer aux fonctionnaires de ces corps un rythme d’avancement équivalent à celui qui est appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants.
Cet amendement est un amendement d’appel. Le dispositif correspond à l’article 6 du décret n°68‑20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n°66‑496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française.
En effet, l’ouverture du tableau des mutations en catégorie B et C vers la Polynésie française aurait pour conséquence l’arrivée sur le territoire d’agents appartenant à un statut national alors même qu’aucun recrutement d’agents appartenant au corps d’État pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF) n’a été organisé depuis 2011. Une évolution reste possible par le biais de l’examen professionnel, toutefois, celui qui est organisé au niveau national ne correspond pas à la réglementation applicable en Polynésie.
Cette ouverture du tableau des mutations est contestable tant que les agents CEAPF ne disposent pas d’une procédure de rattrapage des retards d’avancement et ne bénéficient pas des dispositions d’avancement et de recours équivalents à leurs homologues nationaux.
Cet amendement vise à rappeler l’article 6 du décret précité afin que les agents CEAPF puissent réellement bénéficier d’un rythme d’avancement équivalent à celui appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants.
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