Publié le 14 mai 2019 par : Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Brindeau, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les natifs des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie sont présumés détenir leurs centres d’intérêts matériels et moraux dans leur territoire d’origine ».
La prise en compte de la notion de « Centres d’intérêts matériels et moraux » a amélioré la situation des fonctionnaires d’État justifiant d’une attache dans ces territoires.
Pour l’application de cette notion, la jurisprudence administrative a précisé les critères nécessaires, critères repris et complétés par un certain nombre de circulaires d’application.
Toutefois, un natif de ces territoires doit encore justifier de centres d’intérêts matériels et moraux dans son territoire d’origine alors même qu’il s’agit du territoire qui l’a vu naître.
Cet amendement vise à élaborer une présomption dans la détention de centres d’intérêts matériels et moraux par les fonctionnaires d’État nés dans un de ces territoires.
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