Publié le 10 mai 2019 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Un conseiller communautaire ne peut pas être salarié d’une commune membre de l’intercommunalité (article L237-1 du code électoral) et nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement (article L. 273- code électoral).
Toutefois, au terme de l’article L 231 du code électoral, un agent au sein d’un EPCI à fiscalité propre qui n’exerce par une fonction de direction au sein de cet établissement peut être conseiller municipal au sein d’une des communes membres, sans cependant être conseiller communautaire.
Les inégibilités ont pour but d’éviter que des personnes dont l’activité professionnelle leur confère une influence sur une partie de la population puissent tirer parti de cet avantage pour se faire élire et établir ainsi un conflit d’intérêt.
Il convient donc de prévoir des régimes d’inégibilité ou d’incompatibilité identiques pour les mandats de conseillers municipaux ou de conseillers communautaires.
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