Publié le 27 mai 2019 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.
Le deuxième alinéa de l'article 50 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à l’exception des projets relatifs aux états de crise, l’Assemblée ne peut tenir une ou plusieurs séances le samedi et le dimanche qu’une fois au cours d’une période de dix semaines consécutives. »
L'article 10 prévoit de limiter les séances de nuit, en fixant l'horaire de fin à minuit. La portée de cette bonne mesure résidera dans son application, puisque la faculté d'aller au-delà de cet horaire pour finir un texte est conservée - faculté utilisée de façon extensive.
Il faut en revanche limiter très fortement la possibilité de siéger le week-end (à partir du vendredi minuit), ce qui a été particulièrement fréquent lors de la session 2017-2018 et n'est pas une bonne façon de légiférer. Cet amendement prévoit donc que l'Assemblée ne peut pas siéger plus d'un week-end par période glissante de 10 semaines. Une exception est maintenue pour les projets relatifs aux états de crise.
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