Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 232 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots :« , les demandes de parole pour fait personnel et celles qui touchent au déroulement de la séance » sont remplacés par les mots : « , y compris ceux portant sur le déroulement de la séance, et les demandes de paroles pour fait personnel ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf lorsqu’il touche au déroulement de la séance dans le but d’invoquer le respect d’exigences constitutionnelles. »

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

L’article 13 entend rationaliser les possibilités de faire des rappels au Règlement. Il ne faut cependant pas aller trop loin et imposer des limitations trop strictes qui, bien que laissées à l’appréciation du président de séance, risquent de corseter le débat au détriment de sa clarté et des droits du Parlement.

Le présent amendement maintient donc la possibilité de prendre la parole sur le déroulement de la séance. Afin d’éviter tout abus, il institutionnalise ces rappels sur le déroulement de la séance comme de véritables rappels au Règlement, dont le but est d’invoquer le respect de la Constitution.

Cela permettrait, par exemple, d’invoquer les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire (qui découlent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel). Actuellement, ces exigences ne peuvent être rattachées à aucun article du Règlement et il serait donc interdit d’effectuer des rappels au Règlement à ce titre si l’on en croit la rédaction de l’article 13.

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