Publié le 27 mai 2019 par : M. Fasquelle, M. Cordier.
Supprimer cet article.
L’article 28 instaure la possibilité d’une procédure de législation en commission prévoyant que le droit d’amendement du Gouvernement et des députés, sur tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi, pourrait s’exercer uniquement en commission, tandis que la séance publique serait limitée aux explications de vote et au vote sur les dispositions examinées seulement en commission.
Il appartiendrait dès lors à la Conférence des présidents, sur demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe de décider de l’application de cette procédure.
Il est expliqué que cette proposition présente un double avantage : d’une part, elle contribuerait à accélérer les débats en séance publique sur des textes à faible enjeu politique ; d’autre part, elle permettrait d’éviter les redondances entre les travaux en commission et ceux en séance publique. Cette analyse est dangereuse : comment peut-on valablement distinguer les textes ayant un faible enjeu politique ? Et surtout elle limiterait considérablement le pouvoir de l’opposition.
Ainsi, en affirmant que les droits des groupes d’opposition demeureraient garantis, la présente proposition de résolution est une limitation dangereuse des droits des parlementaires.
La seule garantie que chaque président de groupe disposerait, au même titre que le Gouvernement et le président de la commission saisie au fond, d’un droit de veto, n’est pas suffisante pour garantir les droits de l’opposition et de l’ensemble des députés.
Il convient dès lors de supprimer cet article.
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