Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 155 (Non soutenu)

(8 amendements identiques : 6 257 291 364 547 638 652 674 )

Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Verchère.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le nouvel article 107‑1 prévoit que le droit d’amendement du Gouvernement et des députés, sur tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi, pourrait s’exercer uniquement en commission, tandis que la séance publique serait limitée aux explications de vote et au vote sur les dispositions examinées seulement en commission.

Cet article représente un recul important du droit d’amendement des députés.

En effet un député est membre d’une commission permanente et tenu d’assister aux réunions de commission. Or il peut s’intéresser à un texte du ressort d’une autre commission et être empêché d’assister à la commission qui examinera ce texte.

Si cet article était adopté il n’aurait alors plus aucune possibilité d’amender ce texte, ce qui n’est pas envisageable.

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