Publié le 4 juin 2019 par : M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
La section1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article L. 2213‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le maire fait application des dispositions qui précédent, les emplacement réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention »stationnement pour personnes handicapées« sont également accessibles aux taxis arrêtés affichant une signalétique appropriée définie par arrêté du ministre en charge des transports. » ;
2° L’article L. 2213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maire fait application des dispositions qui précèdent les emplacements visés au 1° et 2° sont également accessibles aux taxis arrêtés affichant une signalétique appropriée définie par arrêté du ministre en charge des transports. »
La mobilité pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite est un enjeu fondamental. Le taxi est souvent le seul moyen pour les PMR de se déplacer en toute liberté et d’avoir une vie sociale.
Les chauffeurs de taxis réalisant des trajets pour des PMR souffrent de fortes difficultés de stationnement liées au gabarit de leurs véhicules : les taxis ne sont en effet pas autorisés à stationner sur les places réservées aux livraisons et aux PMR. Or, le taxi réservé par une Personne à Mobilité Réduite nécessite un stationnement au point de chargement du client.
D’une part les véhicules équipés d’une rampe pour les PMR ont besoin d’un espace important pour s’arrêter et déployer la rampe située généralement à l’arrière du véhicule. D’autre part, un certain délai est souvent nécessaire pour la prise en charge du passager.
Dans le respect des compétences des collectivités territoriales, cet amendement vise donc à prévoir le stationnement des taxis équipés, munis d’une signalétique appropriée, sur les emplacements réservés aux livraisons et aux personnes à mobilité réduite.
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