Publié le 7 juin 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».
L’article L. 1324‑7 du code des transports dispose que « les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222‑7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. »
Cette information est nécessaire aux entreprises de transport pour mettre en place l’accord collectif de prévisibilité prévu à l’article L. 1222‑7, accord lui-même nécessaire à la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu à l’article L. 1222‑4.
Toutefois, il apparaît que ce délai de quarante-huit heures est trop court pour permettre une organisation optimum du service en cas de perturbation.
Il est donc proposé de porter à soixante-douze heures le délai de préavis afin de de mieux organiser le service en cas de grève.
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