Publié le 4 juin 2019 par : M. Vercamer, M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’article L. 223‑2 du code de l’environnement, les mots : « assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement » sont remplacés par le mot : « gratuit ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement pose le principe de la gratuité des services publics de transport en commun en cas d’épisode de pollution, alors qu’il est constaté que les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées.
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