Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2288 (Non soutenu)

Publié le 11 juin 2019 par : M. El Guerrab, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après l’article L. 221‑2‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑2. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé d’au moins quatre-vingt ans doit fournir un certificat médical d’aptitude à la conduite délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. Ce médecin peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire suivant des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Après l’obtention de ce premier certificat d’aptitude à la conduite, il est procédé à un contrôle médical d’aptitude à la conduite tous les trois ans pour les personnes âgées de quatre-vingt-cinq ans au moins.
« En cas de refus d’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite, le détenteur du permis de conduire peut faire appel suite à la décision du médecin agréé devant la commission médicale du permis de conduire. »

Exposé sommaire :

Actuellement, le permis de conduire est délivré aux particuliers sans qu’aucun un mécanisme ne permette de contrôler l’aptitude physique des conducteurs. L’obligation d’une visite médicale obligatoire préalable, puis de visites d’aptitude périodiquement renouvelées, ne s’applique que pour les permis de conduire professionnels ou lorsque la personne souffre de certaines affections énumérées par arrêté. L’examen des aptitudes physiques d’un conducteur n’utilisant pas son véhicule à titre professionnel n’interviendra, en dehors de ces situations, que dans le cas d’un retrait ou d’une suspension du permis de conduire, à la suite de la commission d’une infraction.

Certes, chaque conducteur est responsable de sa conduite et est tenu, à ce titre, de s’auto-évaluer afin de vérifier s’il est toujours apte à la conduite. Cependant, cette autoévaluation peut être complexe, surtout lorsqu’il s’agit de renoncer, de son propre chef, à cet instrument d’autonomie qu’est la conduite.

Pourtant, il est scientifiquement prouvé que les capacités physiologiques et cognitives nécessaires à une bonne conduite diminuent avec l’âge. Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la mortalité des personnes de plus de 65 ans a fortement augmenté en 2015 (840 personnes décédées soit + 9 %). Les seniors sont également particulièrement touchés en tant qu’automobilistes (+ 66 personnes tuées sur les 10 premiers mois de 2015). En 2014, les conducteurs de 75 ans et plus ont 1,6 fois plus de risques d’être tués sur la route que l’ensemble des conducteurs de voiture.

Aussi, plusieurs pays européens ont déjà mis en place des systèmes de contrôle. Ainsi, par exemple, au Portugal ou en Italie, les conducteurs doivent passer une visite médicale régulièrement afin de pouvoir continuer à conduire.

Dans cet esprit, cet amendement a pour objet d’instituer, à compter de 80 ans, un examen médical d’aptitude à la conduite, renouvelable tous les trois ans à partir de 85 ans.

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