Publié le 5 juin 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann.
I. – Après l’article L. 318-1 du code de la route, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-1-1. - Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3. »
II. – Après l’article L.318-1-1 du même code, il est inséré un article L.318-2 ainsi rédigé :
« Art. L.318-2. - Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l’agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. Le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou l’agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie.
En cas d’infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. »
La circulation de certains véhicules à moteur engendre de graves nuisances sonores et perturbe grandement la tranquillité des habitants - l’article 28quater de ce projet de loi visant, d’ailleurs, à inscrire la pollution sonore dans la loi. Les maires et les forces de l’ordre se trouvent souvent démunis pour lutter contre ce phénomène.
Face à ce constat et arguant de la faible efficacité des dispositifs existants contre les nuisances engendrées par certains véhicules à moteur et de la nécessité de faire cesser des comportements insupportables pour la population, une proposition de loi a été déposée, le 14 janvier 2014, à l’initiative de Bruno Le Roux et Rémi Pauvros « visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés en milieu urbain ».
Cette proposition a été très largement adoptée, en première lecture, à l’Assemblée nationale, mais n’a jamais été examinée par le Sénat.
Le présent amendement reprend donc, de façon plus particulière, les dispositions prévues par cette proposition de loi, pour renforcer, par la loi, le dispositif réglementaire existant contre les nuisances sonores engendrées par certains engins motorisés.
Aujourd’hui, seule la loi n° 2018‑70 du 3 août 2018 a été adoptée. Elle vise à renforcer la lutte contre les rodéos motorisés mais ne concerne pas, de manière spécifique, la lutte contre les nuisances sonores engendrées par certains véhicules à moteur.
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