Publié le 4 juin 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit, M. Bournazel, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Sage, M. Zumkeller.
Le titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 5232‑4, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 5232‑5, » ;
2° Après le même article L. 5232‑4, il est inséré un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑5. – Les permis d’armement sont délivrés dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux, aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d’une jauge brute exprimée en UMS minimum de 200 et effectuant exclusivement leur navigation à l’aval du premier obstacle à la navigation maritime. »
L’objet de cet amendement est d’actualiser les obligations maritimes auxquelles sont soumis les bacs fluviaux.
Il vise donc à rehausser d’une part, le seuil de 50 tonneaux de jauge et d’autre part, à convertir ce seuil dans la nouvelle unité du système métrique universelle et le porter ainsi à la valeur de 200 UMS.
Cette évolution à la hausse se justifie par l’apparition de la nouvelle réglementation applicable pour ce type de bateaux, l’ES-TRIN qui impose des espaces et volumes additionnels telles que les zones de rassemblement et de circulation piétonne sur le pont, des sanitaires pour les PMR, l’installation d’équipements de traitement des fumées de moteurs ou bien l’ajout d’un deuxième groupe électrogène.
Or, la limite de 50 tonneaux de jauge au titre de l’exemption de permis d’armement ne permet pas de satisfaire les exigences de l’ES-TRIN sans diminuer très sensiblement la capacité du bateau et la rendre incompatible avec le trafic actuel des véhicules de nos passages d’eau, notamment aux heures de pointe.
En conséquence, si cette limite à l’obligation de permis d’armement n’est pas adaptée aux contraintes actuelles, le département ne sera plus en mesure de faire face à la demande de mobilité.
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