Publié le 21 juin 2019 par : M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Becht, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce schéma comporte également un volet relatif aux règles spécifiques pouvant être appliquées aux formations en apprentissage dispensées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace au regard notamment de leur intégration à des projets transfrontaliers de coopération, conformément à l’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019. »
L’apprentissage constitue une voie d’excellence permettant d’acquérir une formation particulièrement adaptée à l’entrée sur le marché du travail. Il nous appartient d’en encourager le recours, tant pour les jeunes en formation que pour les professionnels à même de transmettre leurs compétences.
L’histoire ainsi que le positionnement singulier de l’Alsace, frontalière de l’Allemagne et de la Suisse, deux voisins partageant un fort attachement à l’apprentissage comme filière de formation des jeunes, doivent permettre à la Collectivité européenne d’Alsace d’intégrer dans le cadre du schéma alsacien de coopération transfrontalière un volet relatif aux règles spécifiques pouvant être appliquées aux formations en apprentissage, facilitant ainsi la possibilité de nouer des coopérations en la matière avec des établissements et des professionnels en Allemagne ou en Suisse. La Collectivité européenne d’Alsace doit pouvoir lever les freins existants à ces projets liés à des rigidités que ne connaissent pas nos voisins.
L’article 13 du Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du 22 janvier 2019 dispose qu’il appartient à l’État français d’adopter la législation appropriée pour surmonter les obstacles juridiques à la réalisation de tels projets transfrontaliers. Tel est l’objet du présent amendement.
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