Publié le 24 juin 2019 par : M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier.
Rétablir l'alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.
Par cet article 1er, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Il est proposé par le présent amendement que pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre puisse déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.
Il est utile de laisser cette option ouverte, étant entendu que sa mise en œuvre exigeante en limite le recours à des cas particuliers.
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