Publié le 3 juillet 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« L’autorité judiciaire compétente pour traiter le contentieux relatif aux contenus visés à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des obligations reposant sur les opérateurs désignés au même article. À cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
Cet amendement vise à attribuer exclusivement au juge judiciaire l’ensemble du contrôle des contenus haineux.
Le CSA ne doit pas avoir de pouvoir de contrôle sur les contenus. Ce pouvoir doit être dévolu au juge judiciaire.
Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis, la liberté d’expression est une liberté publique, protégée par la Constitution (art 11 DDHC), et le juge judiciaire est l’autorité compétente pour opérer le retrait d’un contenu.(Avis CE point 25)
Par ailleurs, il est précipité d’attribuer de nouvelles compétences au CSA, alors que sera prochainement discuté au Parlement un projet de loi sur l’audiovisuel qui va entièrement réorganiser les missions de cette autorité administrative.
Enfin, dans de nombreux autres pays européens, comme en France dans le secteurs des télécoms par exemple, la régulation et les contenus sont gérés par deux entités distinctes. Cette question, concernant les plateformes, dois faire l’objet d’un débat plus poussé qui pourrait s’inscrire dans le cadre du projet de loi audiovisuel.
Pour toutes ces raisons, il apparaît plus cohérent de confier aujourd’hui au juge judiciaire, la compétence sur le contrôle des contenus.
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