Publié le 16 juillet 2019 par : M. Dive, M. Ramadier, Mme Valérie Boyer, M. Vatin, M. Door, M. Rémi Delatte, M. Cinieri, M. Lurton, M. Sermier, M. Bazin, M. Boucard, M. Reiss, M. Hetzel, M. Masson, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Abad, Mme Louwagie, M. Descoeur, Mme Le Grip, M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, Mme Valentin, M. Aubert, M. Viry.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
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La mise en œuvre du CETA/AECG avec le Canada soulève des inquiétudes légitimes relatives à la qualité des produits qui pourraient être mis sur le marché français, en application de cet accord, avec des conséquences non-négligeables en termes de distorsions de concurrence entre producteurs européens, et français en particulier, et canadiens.
La loi EGALIM en son article 44 a introduit un nouvel article L. 236-1 A rédigé ainsi :
« Art. L. 236-1.-A.-Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. »
Des doutes subsistent sur la capacité des autorités à garantir le respect de cette disposition applicable au seul marché français.
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