Publié le 2 septembre 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bazin, M. Viala.
I. – À l’alinéa 45, substituer à la seconde occurrence du nombre :
« 200 »
le nombre :
« 300 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond de prise en charge des frais de carburant par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du relèvement du plafond de prise en charge des frais de carburant par le forfait mobilités durables est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet article, qui crée un « forfait mobilités durables », modifie les limites d’exonération (impôt sur le revenu et cotisations sociales) de la prise en charge possible par l’employeur des frais engagés par les salariés (trajets domicile/lieu de travail) en relevant le seuil de 200 € applicable à 400 € lorsqu’il s’agit de véhicules électriques ou à hydrogène notamment.
Toutefois, il maintient le seuil de 200 € lorsque la prise en charge de l’employeur s’applique aux frais de carburant.
Le présent amendement vise à relever également la limite annuelle pour les frais de carburant de 200 € à 300 €.
En effet, ce seuil instauré en 2008 n’a jamais fait l’objet d’une réévaluation malgré l’inflation et la hausse des prix du carburant.
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