Publié le 31 août 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin, M. Viala.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. »
II. – En conséquence, procéder au même complément de l’alinéa 23.
Les professionnels du transports et de logistique redoutent avec raison les conséquences de l’article 20 qui, dans sa rédaction actuelle, acterait et légitimerait la situation de concurrence déloyale que les plateformes opposent quotidiennement aux entreprises « traditionnelles » du secteur.
En l’état, le texte prévoit des dispositions spécifiques pour encadrer les activités des travailleurs exerçant l’activité de « livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisées ou non. ». Il acte donc le fait que les livreurs indépendants travaillant pour des plateformes pourront utiliser des véhicules motorisés, ce qui est, à date, totalement interdit. En effet , selon l’article L1000‑3 du Code du Transport, tout déplacement motorisé de marchandise ou de personne relève du transport public, qui est strictement réglementé. Plus précisément, la profession de transporteur routier de marchandises doit être exercée dans le respect d’obligations concernant l’accès à la profession, en répondant à quatre exigences : l’établissement, l’honorabilité professionnelle, la capacité financière et la capacité professionnelle. Cette capacité de transport n’est délivrée qu’à l’issue d’une formation, et débouche sur l’inscription au registre des transporteurs. A noter que l’Article L3452‑6 du code des transports prévoit de punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « Le fait d’exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée ».
Il s’avère ainsi que le présent article, tel qu’il est rédigé, permet aux travailleurs des plateformes de contourner l’ensemble des obligations susmentionnées appliquées aux entreprises traditionnelles du transport, institutionnalisant de fait une situation de concurrence déloyale intenable.
Cet amendement propose donc que l’utilisation des véhicules motorisés continue d’être interdite pour les travailleurs des plateformes ne disposant pas des qualifications nécessaires et ne remplissant pas les obligations adéquates.
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