Publié le 31 août 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. Bazin.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Cet amendement vise à rappeler qu’en matière de politique des transports, notamment en ce qui concerne la réalisation et la gestion d’infrastructures (1° de l’article L. 1211‑4 du code des transports) et l’organisation du transport public (2° du même article), l’État a l’obligation de consulter le Conseil national de la montagne pour tenir compte de la spécificité des territoires de montagne en matière de transports et de mobilités.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.