Publié le 31 août 2019 par : M. Vialay, M. Sermier, M. Cattin, M. Lurton, M. Reda, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Cordier, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Schellenberger, M. Viala, M. Leclerc, M. Straumann, M. Bazin, M. Bony, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :
« reversée aux employeurs mentionnés à l’article L. 3261‑1. »
Le présent amendement concerne les titres-mobilité expirés non consommés qui n’ont pas été présentés au remboursement, communément appelés « perdus périmés ». Il propose de reverser ces sommes, affectées mais non dépensées, aux employeurs qui prennent en charge tout ou partie des frais liés à la mobilité domicile-travail de leurs salariés bénéficiaires du titre.
L’article L. 3261‑9 du code du travail encadre les modalités relatives aux perdus périmés pour ce qui concerne le titre-mobilité. Il est directement dérivé de l’article L. 3262‑5 du même code puisque le titre-mobilité reprend le cadre législatif historique du titre-restaurant.
Si le versement des titres perdus périmés au budget des activités sociales et culturelles est parfaitement justifiée dans le cadre du titre-restaurant puisque ce dernier est obligatoirement cofinancé par et l’employeur et le salarié, ce même versement ne semble pas justifié pour ce qui concerne le titre-mobilité, au motif que celui-ci est intégralement financé par l’employeur (public ou privé).
A la lumière de cette analyse, il est donc proposé cette modification rédactionnelle qui reste marginale quant à l’équilibre général du dispositif sur lequel le Gouvernement a déjà amplement communiqué.
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