Publié le 23 juillet 2019 par : M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer.
Compléter l’alinéa 119 par les mots :
« et des entreprises de presse assurant leur distribution hors groupage utilisant le réseau de distribution ».
L’article premier met à la charge des sociétés coopératives de groupage les frais de fonctionnement de la commission du réseau. Les sociétés coopératives de groupage répercutent ces frais aux entreprises de presse adhérentes.
Il apparaît alors équitable que les entreprises de presse qui auraient pris l’option de se distribuer hors groupage, sans adhérer à une société coopérative, puissent être appelées financièrement pour leur quotepart à partir du moment où elles utiliseraient le réseau de distribution.
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