Publié le 23 juillet 2019 par : M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :
« L’entrave à la distribution de la presse consiste à empêcher volontairement la distribution d’un titre de presse.
« L’entrave à la distribution de la presse est constitutive d’un délit puni de 45 000 euros d’amende. » ».
Cet amendement vise à faire de l’entrave à la distribution de la presse un délit. Il pourrait concerner des personnes physiques ou morales.
Si le droit de grève est un droit fondamental, la liberté de la presse et le droit à l’information sont aussi consacrés constitutionnellement.
Notre démocratie ne saurait accepter que des concitoyens ne puissent accéder librement à une presse indépendante et pluraliste.
En conséquence, cet amendement propose de faire de l’entrave à la distribution de la presse un délit.
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