Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.
L’article L. 1244‑1 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce don, fait à titre gratuit, ne peut faire l’objet d’une vente y compris à distance. Est puni de 3 000 euros d’’amende le fait pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale d’acheter des gamètes, y compris à distance ».
Le modèle bioéthique français fait reposer le don de gamètes sur le principe de gratuité. Pour des raisons impératives de protection de la santé publique, mais aussi des raisons de protection de la dignité humaine, il apparaît essentiel que notre législation précise que la vente de gamètes est interdite, y compris à distance.
L’importation de gamètes achetées à distance, outre le fait qu’elle relève d’une marchandisation en fraude totale avec notre législation, fait entrer sur notre territoire des matériels qui peuvent ne pas répondre aux normes de qualité et de sécurité en vigueur dans notre pays.
De plus, dans certaines banques de gamètes situées à l’étranger, les acheteurs ont la possibilité de se réserver l’exclusivité d’une semence. Cela ne correspond nullement au modèle bioéthique français.
Cet amendement propose donc de renforcer notre législation sur l’interdiction de l’achat et la vente à distance, et notamment en ligne, de gamètes.
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