Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1855 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.

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Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Hors urgence médicale, l’équipe pluridisciplinaire propose à la femme un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »

Exposé sommaire :

Cet article supprime la proposition systématique d’un délai de réflexion d’au moins une semaine par le médecin à la femme enceinte en cas d’interruption de grossesse pour raison médicale envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Ce délai a été introduit par la loi de bioéthique de 2011.

Le Conseil d’Etat dans son avis de juillet 2019 sur le projet de loi « regrette la suppression de ces dispositions qui se bornaient à imposer au médecin de proposer à la femme enceinte un délai de réflexion que cette dernière n’était pas tenue d’observer. Il aurait préféré que la disposition législative maintienne l’obligation de proposer un délai de réflexion sans nécessairement fixer la durée minimale de celui-ci. »

Dans le cas de l’éventuelle interruption de grossesse liée à une probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, la femme demeure dans un état d’esprit de mener à bien une grossesse mais elle a un choix à faire, au regard des informations qui lui seront données sur la probabilité que l’enfant naisse atteint d’une affection sévère. Elle aura, dès lors, peut-être besoin d’un délai pour prendre sa décision, si elle le souhaite.

Pour ces raisons le présent amendement vise à ce que la mention du délai de réflexion soit maintenu dans l’article L 2213-1 du code de la santé publique comme un droit ouvert à la femme dont le médecin doit la tenir informée.

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