Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2021 (Adopté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Wonner, Mme Bergé, M. Chiche, M. Baichère, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Chouat, Mme Couillard, M. Marc Delatte, Mme Dubré-Chirat, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Forteza, M. Gouffier-Cha, M. Gérard, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Lebec, Mme Limon, Mme Liso, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mesnier, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vuilletet, M. Véran, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Après le mot :

« centre, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Elle fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

Exposé sommaire :

La mise en oeuvre de la PMA est conditionnée à la réalisation d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. Cet amendement vise à preciser la compostion de cette équipe. Parmi les personnels réalisant l’entretien, figureront au moins l’un des trois professionnels de santé suivant : un psychiatre, un psychologue ou un infirmier ayant compétence en psychiatrie.

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