Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2023 (Adopté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Bergé, M. Chiche, M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Baichère, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Chouat, Mme Couillard, M. Marc Delatte, Mme Dubré-Chirat, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Forteza, M. Gouffier-Cha, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Lebec, Mme Limon, Mme Liso, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mesnier, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. » »

Exposé sommaire :

Dans certains pays, l’autoconservation peut être financée par l’employeur. Cet amendement vise à préciser que l’employeur ou toute personne avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique, ne peut prendre en charge l’autoconservation des gamètes, afin de ne pas favoriser les pressions pour retarder les projets de maternité.

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