Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2058 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Brindeau.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le décès d’un des membres du couple engagé dans un parcours d’assistance médicale à la procréation ne fait pas obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons, dans une limite de six mois après la mort du conjoint ».

Exposé sommaire :

En l’état, le projet de loi ne prévoit pas pas la possibilité de mener à terme une procédure d’assistance médicale à la procréation en cas de décès du conjoint.

Une telle disposition n’est pas cohérente avec l’extension des techniques d’AMP aux femmes non mariées. Elle pourrait impliquer, s’agissant d’une veuve préalablement investie dans un projet parental avec son conjoint de renoncer à utiliser les gamètes de son partenaire, pour n’utiliser que des gamètes issues d’un tiers donneur, soit une démarche psychologiquement difficile et douloureuse.

Le présent amendement propose d’ouvrir le débat sur une ouverture encadrée de la PMA - post mortem, réalisable dans un délai de six mois après le décès du conjoint.

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