Publié le 11 septembre 2019 par : M. Brindeau.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et renouvelé au moment où l’enfant en fait la demande. »
L’article 3 du projet de loi prévoit prévoit que tout donneur consent, avant même de procéder au don, à ce que l’enfant accède, à sa majorité, s’il le demande, à des « données non identifiantes » (âge, caractéristiques physiques) ou à son identité.
Le présent amendement vise à assurer un équilibre entre l’accès de l’enfant à ses origines et le droit à la protection du donneur, en créant un droit de rétractation. En conséquence, il prévoit de s’assurer à nouveau du consentement du donneur lors de la demande d’accès de l’enfant issu de son don.
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