Publié le 10 septembre 2019 par : M. Brindeau.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :
« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, dans le cas d’un recours à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues aux articles L. 1241‑2 et suivants du code de la santé publique, les couples de personnes de même sexe peuvent bénéficier des dispositions prévues au titre VII du présent code.
« b)Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« femme »
insérer les mots :
« ou de deux femmes »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« femme »
ajouter les mots »
« ou l’une des deux femmes »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 34.
L’article 4 du projet de loi prévoit la création d’un mode d’établissement de la filiation spécifique pour les seuls couples de femmes par la transmission à un notaire d’une déclaration anticipée de volonté.
Les personnes auditionnées menées par le Groupe UDI Agir ont fait état du caractère « bancal » de cette déclaration anticipée de volonté. Elle discriminerait inutilement les familles formées par des couples de même sexe, sans pour autant s’avérer opérationnelle sur le plan juridique.
En conséquence, plutôt que de créer un nouveau mode d’établissement de la filiation qui ne fonctionne pas en pratique, il parait plus sage de s’en tenir au droit commun de la filiation. C’est l’objet de cet amendement qui ouvre le droit commun de la filiation aux couples de même sexe.
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