Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2116 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.

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Substituer aux alinéas 10 à 34 les six alinéas suivants :

« III. – Après l’article 311‑20 du code civil, insérer deux articles ainsi rédigés :
« Art. 311‑20‑1. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :
« 1º Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;
« 2º Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ;
« 3º L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
« Art. 311‑20‑2. –En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger sera soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 311‑20 alinéas 2, 3, 4 et 5. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir la filiation de droit commun aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur, en France ou à l’étranger et à sécuriser la filiation pour tous les couples ayant recours à une AMP.

Il propose d’étendre les procédures d’établissement de la filiation par présomption et reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une Assistance Médicale à la Procréation, en France ou à l’étranger. Pour les personnes qui seraient toujours contraintes de se rendre à l’étranger à cause notamment de la pénurie de gamètes, cette solution permettrait d’établir la filiation dès la naissance et de protéger la mère enceinte et l’enfant en cas de déni de parentalité. Ce serait donc un progrès à la fois pour les couples de femmes, mais aussi pour les couples hétérosexuels qui vont à l’étranger pour lesquels la paternité est actuellement contestable.

Il est proposé d’ajouter un article au Code civil afin de prévoir l’application de ces textes à deux femmes en cas de recours à l’AMP en utilisant le consentement au don comme preuve du recours à l’AMP. Les couples de femmes bénéficieraient ainsi de l’incontestabilité de la filiation en cas de recours à un don.

La proposition du projet de loi de créer un mode de filiation spécifique pour les couples de femme n’est pas satisfaisante pour de nombreuses raisons : elle est discriminatoire pour les couples de femmes homosexuelles, elle complexifie le droit actuel sans nécessairement protéger davantage la filiation, elle implique aussi de mentionner le mode de conception de l’enfant sur l’état civil alors que de telles informations n’ont pas leur place.

La procédure prévue par la Déclaration Anticipée de Volonté, en ne distinguant plus la mère qui a accouché va poser problème pour lui permettre de bénéficier des prestations sociales liées à la grossesse et à l’accouchement.

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