Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2229 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, dans des délais définis par décret en Conseil d’État, et à condition que les deux membres du couple aient manifesté leur accord pour cette utilisation post mortem. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les gamètes ou les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder.

L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme.

Il faut cependant un encadrement strict de l’AMP post-mortem : elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d’AMP, et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle utilisation.

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