Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Masson, M. Reiss, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Bassire, M. Ferrara, M. Perrut, Mme Le Grip.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2141‑3‑1. – Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. »
Une recherche conduite sur un embryon pourrait avoir des conséquences absolument inattendues sur son développement ultérieur. C’est la raison pour laquelle notre droit a constamment affirmé l’interdiction d’implanter un embryon ayant été l’objet d’une recherche. De telles recherches, que Jean-François Mattéi qualifiait d’ « essais d’homme », se heurtent en effet au principe de dignité de la personne humaine auquel la décision du 27 juillet 1994 du Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle, à l’interdiction de créer des embryons pour la recherche résultant de l’article 18 § 1 de la Convention d’Oviedo, ainsi qu’au principe de précaution. Il en va de même pour les recherches conduites sur les gamètes.
Aucun embryon ayant été l’objet d’une recherche ou conçu grâce à des gamètes ayant été l’objet d’une recherche ne doit pouvoir être implanté.
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