Publié le 10 septembre 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales. Pour les territoires insulaires, un montant spécifique est déterminé par voie réglementaire.
« Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.
« La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.
« II. – Les ressources correspondant à la fraction prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 2bis, introduit par le Sénat et supprimé en première lecture à l’Assemblée nationale. Il attribue une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au financement des services de mobilité dans les territoires peu denses. La solution avancée par le Gouvernement pour les zones peu denses ne sauraient constituer une alternative viable. D’une part parce que l’affectation d’une fraction de la TVA aux communautés de communes n’est pas une ressources fléchée ou dédiée spécifiquement à la compétence mobilité, d’autre part car elle ne constitue pas une ressource fiable, notamment en période de récession.
Le présent projet de loi entend donner la faculté aux communautés de communes d’instituer un versement de mobilité. Ce prélèvement ayant pour assiette la masse salariale, ses rendements seront limités dans les zones où l’activité économique est faible et les entreprises peu implantées.
Certes, certaines communautés pourront intégrer un syndicat mixte couvrant un périmètre plus vaste et capable d’effectuer une péréquation interne entre territoires. Mais, d’autres communautés éloignées de zones urbaines pourraient être durablement empêchées d’organiser des services faute de ressources suffisantes.
Pour ces zones peu denses, souvent situées dans des territoires ruraux, le Gouvernement n’a pas trouvé de solutions pour financer l’organisation de services de transport.
Cet amendement apporte une solution pour ces communautés de communes isolées, en attribuant une fraction de TICPE au financement de la mobilité. Cela leur permettrait de proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.