Publié le 10 septembre 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ». »
L’article L. 1324‑7 du code des transports dispose que « les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222‑7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. »
Cette information est nécessaire aux entreprises de transport pour mettre en place l’accord collectif de prévisibilité prévu à l’article L. 1222‑7, accord lui-même nécessaire à la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu à l’article L. 1222‑4.
Toutefois, il apparaît que ce délai de quarante-huit heures est trop court pour permettre une organisation optimum du service en cas de perturbation.
Il est donc proposé de porter à soixante-douze heures le délai de préavis afin de de mieux organiser le service en cas de grève.
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