Texte de la commission annexé au Rapport N° 2208 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (n°2078).

Amendement N° 73 (Irrecevable)

Publié le 13 septembre 2019 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à lever une incohérence établie par le code électoral.

Actuellement, un conseiller communautaire ne peut pas être salarié d’une commune membre de l’intercommunalité (article L237-1 du code électoral) et nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement (article L. 273- code électoral).

Au contraire, au terme de l’article L 231 du code électoral, un agent au sein d’un EPCI à fiscalité propre qui n’exerce par une fonction de direction au sein de cet établissement peut être conseiller municipal au sein d’une des communes membres, sans cependant être conseiller communautaire.

Les inéligibilités ont pour but d’éviter que l’activité professionnelle d’un candidat lui confère une influence sur une partie de la population constituant un avantage pour se faire élire et relevant ainsi du conflit d’intérêt.

Il convient donc, dans un souci de cohérence, de prévoir des régimes inéligibilité ou d’incompatibilité identiques pour les mandats de conseillers municipaux ou de conseillers communautaires

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