Publié le 25 septembre 2019 par : M. Brindeau, M. Meyer Habib.
À l’alinéa 3, après la mention :
« Art. L. 2141‑2. – »,
insérer la phrase suivante :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple, qu’il soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou d’une femme non mariée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».
Le présent amendement vise à soumettre, sur le modèle du droit existant, l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation, à une nécessité médicale.
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