Publié le 25 septembre 2019 par : M. Brindeau, M. Meyer Habib, M. Lagarde.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune ». »
Cet amendement vise à réserver le bénéfice de l’accès aux techniques de PMA aux couples composés d’un homme et d’une femme, sous condition d’infertilité médicalement diagnostiquée.
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