Publié le 16 octobre 2019 par : Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Nury, M. Straumann, M. Reda, M. Pauget, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, Mme Corneloup, M. de Ganay, Mme Meunier, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Savignat, Mme Beauvais.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9°bis L’article 746 est abrogé ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 746 du CGI implique que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. »
Le droit de partage renchérit considérablement le coût des divorces, et dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation. Il est contraignant et onéreux, et l’augmentation de son taux décidé dans la loi de finances rectificative de 2011 n’a plus lieu d’être puisqu’il s’agissait d’une augmentation à vocation provisoire.
Le présent amendement propose de supprimer cette taxe sur les partages.
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