Publié le 13 novembre 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Viry.
I. – Le 4° de l’article 278bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :
« a. Matières premières définies à l’article 3 paragraphe 2,g du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;
« b. Aliments composés, au sens de l’article 3 paragraphe 2,h du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement précité ;
« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite à l’annexe I, paragraphe 3 dudit règlement. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d’application du taux réduit de la TVA à 10° % pour les opérations portant sur les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires prévu par les dispositions de l’article 278bis 4° du code général des impôts.
Ces dispositions n’ont pour l’essentiel pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à la réglementation professionnelle communautaire sur laquelle repose l’essentiel de la réglementation nationale encadrant strictement la production et la commercialisation de ces produits.
Cette situation crée des difficultés d’application des règles fiscales et place les professionnels de ce secteur dans une situation d’insécurité juridique susceptible d’entrainer des rehaussements de TVA au titre de transactions entre professionnels redevables de la TVA (fabricants, intermédiaires, éleveurs…) pour lesquels la taxe devrait en principe demeurer neutre.
La nouvelle rédaction proposée, élaborée en concertation avec l’ensemble de la profession, consiste à arrimer la définition du champ d’application du taux réduit de la taxe aux notions définies par la réglementation professionnelle et européenne avec laquelle les professionnels sont familiarisés.
Il est ainsi proposé de substituer aux termes employés par l’article 278bis 4° , le vocabulaire utilisé par le droit de l’Union européenne qui distingue les matières premières, les aliments composés et les additifs. Les animaux dont l’alimentation est soumise au taux réduit de la TVA sont ceux qui sont normalement élevés, nourris et détenus pour la production de denrées alimentaires et quelle que soit leur utilisation effective.
Demeurent exclus du champ d’application de ces dispositions :
- Les aliments, quels qu’ils soient, destinés exclusivement à l’alimentation des animaux familiers° ;
- Les prémélanges autres que ceux composés d’additifs exclusivement nutritionnels ;
- Les médicaments vétérinaires ;
- Les aliments médicamenteux pour la partie relative au médicament vétérinaire.
Cette nouvelle rédaction n’emporte pas de modification du champ d’application du taux réduit de la TVA aux opérations concernées.
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