Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Dalloz, M. Abad, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Reiss, M. Minot, Mme Levy, M. Sermier, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Viala, M. Reda, Mme Meunier, M. Dive.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (Elan) promulguée en novembre dernier a introduit l’obligation pour les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’autorité compétence à compter de 2019 et au plus tard le 1er janvier 2023 (article L. 313‑11‑2 du CASF).
Cette loi offre également la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans le cadre de ces CPOM une modulation des financements de ces structures en fonction d’objectifs d’activité contractualisés.
Le présent amendement propose d’encadrer via un décret les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
En effet, afin que cette mesure soit pleinement réalisable il est indispensable de préciser que les objectifs d’activité fixés doivent prendre en compte les spécificités de l’établissement ou du service, notamment celles liées aux publics accueillis. Par exemple, certains CHRS accueillent des personnes qui ont besoin d’aller et venir, nécessitant de fait de conserver leurs places en cas de rechute, d’autres CHRS, comme ceux accueillant des femmes victimes de violence ne doivent pas non plus se voir imposer l’accueil d’un public incompatible avec leurs projets (hommes isolés par exemple) uniquement pour atteindre la cible d’activité.
Il faut également rappeler que ce sont les SIAO qui orientent les personnes vers les structures et que les gestionnaires n’ont pas la maîtrise totale sur les entrées en établissements.
Ainsi, si cette approche doit faire l’objet d’une véritable négociation entre le gestionnaire et l’autorité de tarification, un décret en Conseil d’État permettrait de poser un cadre national sur les modalités pratiques de mise en œuvre, à l’instar de ce qui est réalisé pour les établissements et services médico-sociaux du secteur du handicap (article L. 313‑12‑2 du CASF).
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