Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Louwagie, M. Reda, M. Nury, M. Cinieri, M. Straumann, M. Masson, M. Dive, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Kamardine, M. Bony, M. Cordier, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, Mme Genevard, M. Viala.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les organismes qui délivrent des prestations de services à la personne sont aujourd’hui soumis à la condition d’activité exclusive. Celle-ci signifie que ces organismes ne peuvent réaliser d’autres activités que celles relevant du champ des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231‑1.
Cette condition d’activité exclusive a été créée pour que les avantages fiscaux et sociaux liés à ces activités (TVA à taux réduit, crédit d’impôt) ne soient pas étendus à d’autres prestations.
Pour autant, cette condition est aujourd’hui un frein au développement des organismes de services à la personne. De même que les personnes bénéficiaires de ces services se trouvent contraintes de faire appel à de multiples acteurs, afin de répondre entièrement à leurs besoins.
A titre d’exemple, les services intervenants auprès des personnes âgées à domicile ne peuvent délivrer de prestations d’aménagement du logement, alors que ces services sont les plus à même de connaître leurs besoins.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette condition d’activité exclusive.
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