Publié le 14 novembre 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Viry.
I. - L’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
La taxe d’aménagement a pour fait générateur les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire. Aussi, l’installation d’éoliennes permettait aux collectivités d’implantation de bénéficier de la taxe d’aménagement. Or, le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale est venu dispenser les installations d’éoliennes de permis de construire notamment dans un but de simplification et de regroupement des procédures. Il a néanmoins, dans un effet de bord non recherché, fait sortir l’installation d’éoliennes du champ de la taxe d’aménagement. Cet amendement vise donc à modifier le fait générateur de la taxe d’aménagement afin d’inclure à nouveau les éoliennes.
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