Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2294C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Pancher, M. Pupponi.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« II. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :
« 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;
« 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.
« 6° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« 7° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.
« III. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :
« 1° La production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;
« 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire preuve de « lucidité » concernant les garanties d’État au commerce extérieur octroyés aux opérations de production d’hydrocarbures, en corrigeant « l’incohérence » et « l’irresponsabilité » soulevée, par ces mêmes mots, par le Président de la République dans son discours à la tribune des Nations unies du 24 septembre 2019

L’État a octroyé 9,3 Mds€ de garanties à des projets liés à la production d’hydrocarbures depuis 2009, donc en contradiction totale avec l’Accord de Paris. (source : rapport remis au Parlement prévu à l’article 10 de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017). Il est temps de réduire cet encours en interdisant progressivement l’octroi de nouvelles garanties à des projets d’hydrocarbures.

L’impact social est limité, puisque il s’agit de projets futurs et non de retirer la garantie à des projets en cours. Il s’agit d’influencer le risque à l’investissement, et non sur l’activité elle-même, donc les entreprises françaises pourront toujours continuer d’agir dans ces secteurs. De plus, l’encours ainsi réduit peut être transféré sur des activités plus vertueuses écologiquement et socialement.

Le présent amendement propose l’évolution suivante :Date de début d’interdictionType d’opération faisant l’objet d’une interdiction d’octroie de garantie à l’export

Pour information, la contribution de chaque filière de production aux émissions de CO2 est indiquée ci-dessous (source : RTE) :

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