Publié le 16 octobre 2019 par : Mme Melchior, Mme Lardet, M. Démoulin, M. Le Bohec, Mme Bessot Ballot, Mme Kamowski, M. Le Gac, Mme Degois, Mme Chapelier, M. Claireaux, Mme Pompili, Mme O'Petit, Mme Gayte, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Gaillard, M. Cellier, M. Haury, Mme Gomez-Bassac, M. Dombreval, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Daniel, M. Testé, Mme Toutut-Picard, Mme De Temmerman, Mme Tiegna, Mme Vignon, Mme Crouzet.
Le second alinéa du 2 de l’article 273 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dispense de régularisation n’est toutefois pas autorisée lorsque la destruction porte sur des denrées alimentaires encore consommables ».
Afin de stimuler les acteurs qui aujourd’hui bravent l’interdiction de jeter plutôt que de respecter la hiérarchie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la dispense de régularisation de TVA pour les marchandises détruites volontairement devrait être levée dans le cas de denrées alimentaires invendues.
Ce mécanisme fiscal, décrit à l’article 273 du code général des impôts, autorise aujourd’hui que, dans certains cas particuliers, la TVA déduite, en amont, d’opérations commerciales, en vue de la vente des marchandises ne fasse pas l’objet d’une « récupération » lorsque la vente n’a pas lieu en aval. Cette régularisation, qui est le principe, n’est pas en effet exigé lorsque les biens en stock sont détruits (soit accidentellement, soit volontairement), ou font l’objet d’usages particuliers – notamment le don alimentaire à des associations d’aide alimentaire.
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