Publié le 7 novembre 2019 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Nury, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive, M. Viala, M. Cinieri.
L’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées à la première phrase s’appliquent aux entités qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à éviter qu’en 2020 près de 82 ensembles intercommunaux (regroupant plus de 2 000 communes) perdent le bénéficie de garanties progressives qui, en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales, ne s’appliqueront plus.
Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été créée afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées.
Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis :
La montée en puissance du fonds : de 150 millions en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros depuis 2016, ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ;Depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé a été instauré et est une condition préalable à l’éligibilité au titre du FPCI (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du FPIC ;Le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a déséquilibré les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre.Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 2018 et 2019, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles qui percevaient déjà des garanties.
C’est pourquoi cet amendement propose de créer une garantie de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années, en y incluant les 82 ensembles intercommunaux qui ont perçu une garantie en 2019.
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