Publié le 15 novembre 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Viry.
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« IA. – Après lea du 3° de l’article 44sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un abis ainsi rédigé :
« abis. elle a réalisé des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets innovants ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
A ce jour, seules les jeunes entreprises qui réalisent des dépenses de recherche au sens du CIR à hauteur de 15 % de leurs charges déductibles sont éligibles à la qualification de jeunes entreprises innovantes.
Comme l’indique son nom, l’objectif de ce dispositif est de favoriser les jeunes entreprises qui s’engagent dans une démarche innovante. Pourtant, il n’a jamais été actualisé afin d’inclure les entreprises éligibles au CII, dont l’instauration fut postérieure.
Dès lors, cet amendement propose d’inclure les entreprises qui réalisent des dépenses d’innovation au sens du CII à hauteur de 15 % de leurs charges déductibles dans le statut de JEI.
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