Publié le 12 novembre 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Viala, M. Viry.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Au premier alinéa du II de l’article 199ter B du code général des impôts, après le mot : « remboursable », sont insérés les mots « , ce qui signifie sous un délai maximum de quatre mois, ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 199ter B du Code général des impôts prévoit le remboursement immédiat des créances de CIR lorsqu’elles sont constatées par des PME. Si ces dispositions sont favorables sur le plan juridique, les remboursements interviennent en pratique à l’issue d’une période comprise entre 2 et 24 mois selon les situations.
Pour mettre fin à ces situations d’iniquité entre les entreprises et redonner son sens au terme immédiat employé par le législateur, cet amendement propose l’introduction d’un délai légal de quatre mois au cours duquel le remboursement devra intervenir.
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