Publié le 6 novembre 2019 par : M. Pellois, M. Gaillard, M. Travert, M. Jerretie, M. André, M. Simian, M. Chassaing, M. Bothorel, Mme Tuffnell, M. Damaisin, M. Le Gac, Mme Leguille-Balloy, Mme Bureau-Bonnard, M. Vignal, M. Lioger, Mme Toutut-Picard, M. Girardin, M. Rouillard, M. Savatier, Mme Le Peih, M. Cazenove, M. Cazeneuve, M. Perrot, M. Lavergne.
I. – Le premier alinéa dub du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »
II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. − La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, ce regroupement, pourtant nécessaire
économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leur propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont il bénéficie.
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